Hospital Salary Overpayment Repayment Challenge Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a demand for repayment of salary overpayment issued by a departmental hospital center. The court ruled the claim inadmissible, reasoning that the initial petition failed to set out any legal grounds or arguments to contest the legality of the challenged administrative decision, and since the statutory appeal period had expired without the filing of any supplementary arguments or means, the request could no longer be regularized and was therefore rejected under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Salary Overpayment Repayment Challenge Inadmissible: The court ruled the claim inadmissible, reasoning that the initial petition failed to set out any legal grounds or arguments to contest the legality of the challenged administrative decision, and since the statutory appeal period had expired without the filing of any supplementary arguments or means, the request could no longer be regularized and was therefore rejected under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This provision grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'avis des sommes à payer émis le 10 mai 2023 par le centre hospitalier départemental de Vendée mettant à sa charge un montant de 1 197,22 euros au titre d'un trop-perçu de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le directeur général du centre hospitalier départemental de Vendée conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 31 mai 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur général du centre hospitalier départemental de Vendée et au directeur régional des finances publiques de la Bretagne.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,