Housing Obligation Claim Withdrawn Due to Lack of Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention compelling the prefect to provide housing pursuant to an earlier decision by the Right to Opposable Housing mediation commission, asserting that she was prioritized but had received no offer despite the deadline passing. The prefect countered that a housing offer was made and was awaiting the requester's acceptance. After the defense was filed, the court invited the requester, under the relevant administrative justice code provisions, to confirm she still wished to pursue her request, notifying her that failure to respond within one month would constitute a withdrawal; since the requester failed to consult the notification sent electronically, she is deemed to have withdrawn her claim, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Housing Obligation Claim Withdrawn Due to Lack of Response: The prefect countered that a housing offer was made and was awaiting the requester's acceptance. After the defense was filed, the court invited the requester, under the relevant administrative justice code provisions, to confirm she still wished to pursue her request, notifying her that failure to respond within one month would constitute a withdrawal; since the requester failed to consult the notification sent electronically, she is deemed to have withdrawn her claim, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants acknowledgement of the discontinuance of the proceedings initiated by the claimant.
The President of the judicial division used the authority granted by this article to issue the order concerning the discontinuance.
This article governed the procedure by which the claimant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 17 janvier 2023.
Mme B soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023 et une lettre du même jour, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement à la requérante le 19 octobre 2023 et qu'elle est dans l'attente de son acceptation.
En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 3 avril 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611 8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme B avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à sa disposition le 3 avril 2024 dans l'application Télérecours Citoyen. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Mme B n'ayant pas consulté ce courrier, elle est réputée en avoir reçu notification le 5 avril 2024. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,