Withdrawal of Construction Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals jointly sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of a municipality to a company via a request registered in December 2023, but the requesters subsequently filed a memorandum in July 2024 declaring an unconditional withdrawal of their case, and the defendant company confirmed in August 2024 that it would not pursue its claim for costs under the relevant administrative justice article; therefore, the court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on cases where only procedural matters like cost awards remain, issued an order granting notice of the withdrawal of the initial request and the company's associated cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to record the withdrawal of the request is based on this article, specifically point 1 allowing to give notice of withdrawals.
This article is cited in Article 1 because the withdrawal of the claim for costs made by the counter-party under this provision is recorded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. et Mme J et L E, M. et Mme H I, Mme A E, Mme G E, M. et Mme N E, Mme K C, M. et Mme F B et M. et Mme D M demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean d'Arvey a délivré un permis de construire à la société Pyk.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la société Pyk, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et enfin, à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024 (non communiqué), les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un courrier enregistré le 21 août 2024 (non communiqué), la société Pyk, qui doit être regardée comme acceptant le désistement des requérants, déclare ne pas maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Il en va de même du désistement des conclusions de la société Pyk au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n°2308005 ainsi que des conclusions de la société Pyk présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme L E, à la commune de Saint Jean-d'Arvey et à la société Pyk.
Fait à Grenoble le 11 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308005