Annulment of Construction Permit Modification Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought to annul a municipal decision from July 10, 2023, which granted a modification to a previously issued construction permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Urban Planning Code, when a modification permit is issued during ongoing litigation concerning the initial permit and is communicated to the parties, the legality of the modification can only be challenged within the scope of that existing administrative case, not through a new, separate action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme; Annulment of Construction Permit Modification Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Urban Planning Code, when a modification permit is issued during ongoing litigation concerning the initial permit and is communicated to the parties, the legality of the modification can only be challenged within the scope of that existing administrative case, not through a new, separate action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rejects the applicants' request.
The application was rejected based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.
This article establishes the ground for inadmissibility: the legality of the amending permit can only be challenged in the initial instance.
This article concerns the procedure for notifying the decision, citing Article R. 751-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. et Mme A et F G, Mme C B et M. D E, représentés par la SELARL DLGA, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux a accordé un permis de construire n° PC 05952622E0039M01 à la société La fontaine Bouillon portant modification de l'arrêté n° PC05952622E0039 en date du
16 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
3. En l'espèce, M. et Mme G ainsi que Mme B et M. E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux a accordé un permis de construire n° PC 05952622E0039M01 à la société La fontaine Bouillon portant modification de l'arrêté n° PC05952622E0039 en date du 16 janvier 2023. Toutefois, l'arrêté du 10 juillet 2023 attaqué a été produit et communiqué aux parties dans l'instance n° 2302412 dirigée contre le permis de construire initial du 16 janvier 2023, instance qui est en cours d'instruction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de l'arrêté en litige ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance n° 2302412. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G ainsi que Mme B et M. E tendant à l'annulation du permis de construire modificatif en date du 10 juillet 2023 sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme G et H Mme B et M. E doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G et H Mme B et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Amand-les-Eaux et à la société La fontaine Bouillon.
Fait à Lille, le 19 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,