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2307993 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2307993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision ending the grant of the active solidarity income benefit, filing a judicial review application that failed to attach the required prior administrative appeal decision or proof of filing that appeal to the departmental council president as mandated by law. The court noted that the claimant did not respond to a formal request for regularization sent via registered mail, which was deemed properly notified despite non-retrieval, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under procedural rules allowing judges to dismiss incomplete applications that have not been rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court noted that the claimant did not respond to a formal request for regularization sent via registered mail, which was deemed properly notified despite non-retrieval, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under procedural rules allowing judges to dismiss incomplete applications that have not been rectified.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel règles procédurales conformité administrative retrait de la requête perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the applicant's claim, which is the main order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as inadmissible based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a indiqué mettre fin au bénéfice du revenu de solidarité active.

Il soutient que :

- il n'habite plus dans le département du Val-de-Marne depuis 2005 ;

- il a eu une activité salariée du 10 octobre 2022 au 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ".

3. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 27 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, soit de la décision rendue par le président du conseil départemental des Yvelines sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a adressé ce recours préalable au président du conseil départemental des Yvelines et la preuve de la date à laquelle il a envoyé ce recours. Cette lettre, qui a été régulièrement présentée le 29 septembre 2023 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la lettre recommandée contenant la demande de régularisation doit être réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A à la date de sa vaine présentation. Or, le requérant n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Sa requête est donc irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles le 9 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.