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2307993 Généré par l'IA

Candidate v. State Diploma Examination Board

Numéro de cause 2307993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the decision declaring her ineligible for the State Diploma of Social Service Assistant after failing to validate one of the four required competency areas, citing exceptional family circumstances affecting her attendance and performance, exemplary prior results, and a conditional job offer. The court dismissed the application by order, reasoning that while the candidate presented mitigating factors such as family hardship and prior performance, these circumstances did not validly challenge the jury's sovereign assessment of the quality of her work during the relevant examinations, rendering the arguments in support of the request inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Candidate v. State Diploma Examination Board: The court dismissed the application by order, reasoning that while the candidate presented mitigating factors such as family hardship and prior performance, these circumstances did not validly challenge the jury's sovereign assessment of the quality of her work during the relevant examinations, rendering the arguments in support of the request inoperative.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles évaluation des aptitudes des candidats travail social état requis règlement d'examen offre d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request in the final order due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 7 juillet 2023 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par laquelle le jury pour le diplôme d'Etat d'assistant de service social l'a déclarée non admise lors de la session de juillet 2023. .

Elle soutient que :

- des évènements exceptionnels liés à sa vie familiale ont eu des conséquences négatives sur son assiduité et ses performances académiques au cours de l'année ;

- ses résultats étaient exemplaires pendant les années d'études précédentes ;

- elle a obtenu une promesse d'embauche dans la fonction publique territoriale sous réserve de l'obtention de son diplôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Mme B conteste la décision, notifiée par courrier du 7 juillet 2023, par laquelle le jury pour le diplôme d'Etat d'assistant de service social l'a déclarée non admise lors de la session de juillet 2023 dès lors qu'elle n'a validé que trois domaines de compétences sur les quatre nécessaires à l'obtention du diplôme. Si la requérante soutient que ses résultats, notamment dans le domaine de compétences DC1, sont la conséquence d'une situation familiale exceptionnelle liée à la maladie et au décès de sa grand-mère et qu'auparavant son parcours d'études était exemplaire, ces seules circonstances ne sauraient remettre en cause utilement l'appréciation souveraine portée par le jury sur la qualité de ses travaux lors des épreuves concernées. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait obtenu une promesse d'embauche. Dès lors, Mme B n'invoque, au soutien de sa requête, que des moyens inopérants qui ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°230799300