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2307993 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Residence Permit Appointment Rejected Due to Existing Refusal Order

Numéro de cause 2307993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within five days to file a new residence permit application, arguing administrative dysfunction created an urgent, precarious situation, and also requested provisional legal aid. The court granted provisional legal aid but rejected the main claim, reasoning that since the applicant had a prior final administrative decision (a refusal of a residence permit and an order to leave the territory) that was still enforceable, ordering the prefect to allow the filing of a new application based on the same facts would obstruct the execution of that administrative decision, which is prohibited under the subsidiary nature of the L. 521-3 summary proceeding absent a risk of grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Claim for Residence Permit Appointment Rejected Due to Existing Refusal Order: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within five days to file a new residence permit application, arguing administrative dysfunction created an urgent, precarious situation, and also requested provisional legal aid. The court granted provisional legal aid but rejected the main claim, reasoning that since the applicant had a prior final administrative decision (a refusal of a residence permit and an order to leave the territory) that was still enforceable, ordering the prefect to allow the filing of a new application based on the same facts would obstruct the execution of that administrative decision, which is prohibited under the subsidiary nature of the L. 521-3 summary proceeding absent a risk of grave peril.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission provisoire requête en nomination assistance judiciaire gratuite décision étrangère production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en toutes ses conclusions.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court rejected the application, which is the main order regarding the merits of the case.
Article 3
This article governs the notification of the decision.
Article 20 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting the provisional admission to legal aid in the dispositive (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court rejected the application, which is the main order regarding the merits of the case.

Article 3

This article governs the notification of the decision.

Article 20 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting the provisional admission to legal aid in the dispositive (Article 1).

Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule was cited as the basis for rejecting all conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647.

Mme A soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la place dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue au seul motif de dysfonctionnements de l'administration ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il n'existe pas d'autres voies en ce sens ;

- les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de certificat de résidence, et que par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

5. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée, qui tend à ce qu'elle puisse présenter au préfet de la Seine-Saint-Denis une nouvelle demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision citée au point précédent, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2021, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête n° 2307993 de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lengrand.

Fait à Montreuil le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.