Sanitation Service Billing Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged six invoices issued by a municipality for collective sanitation services, received in November 2022 and April 2023. The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that disputes concerning the billing of services provided by an industrial and commercial public service, such as collective sanitation, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Therefore, the administrative court manifestly lacked jurisdiction, and the petition was rejected on the grounds of jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Service Billing Dispute Jurisdiction: The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that disputes concerning the billing of services provided by an industrial and commercial public service, such as collective sanitation, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Therefore, the administrative court manifestly lacked jurisdiction, and the petition was rejected on the grounds of jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the request due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent, referencing the basis of this competence check.
This article grants the president the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B conteste six factures émises à son encontre par la commune de Cleppé le 3 novembre 2022 et le 21 avril 2023 en paiement de prestations d'assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. B conteste six factures émises à son encontre par la commune de Cleppé le 3 novembre 2022 et le 21 avril 2023 en paiement de prestations d'assainissement. Cette contestation, relative à la facturation de prestations du service public industriel et commercial d'assainissement collectif de la commune de Cleppé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,