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2307989 Généré par l'IA

Summary Proceeding for Subsidized Transport Denied

Numéro de cause 2307989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency relief via a summary proceeding requesting the court to mandate subsidized chauffeur-driven transport for their daughter to school, compel a new administrative review, and award damages. The court rejected the request brought under the provision for urgent measures to safeguard a fundamental right, reasoning that the applicant failed to specify any fundamental right allegedly violated or any illegal act committed by the public authority, rendering the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-3; Summary Proceeding for Subsidized Transport Denied: The court rejected the request brought under the provision for urgent measures to safeguard a fundamental right, reasoning that the applicant failed to specify any fundamental right allegedly violated or any illegal act committed by the public authority, rendering the application manifestly unfounded.

Mots-clés

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transport public demande adressée à l'autorité procédure antisubvention remboursement des frais de transport procédure d'assistance judiciaire cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the request.

Article L. 521-3

The court rejected the request as manifestly unfounded based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la prise en charge du transport de leur fille, de façon adaptée avec chauffeur pour se rendre à l'école élémentaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction et de ramener la sanction à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-2 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;

2. Les requérants n'invoquent aucune liberté fondamentale, et n'invoquent pas non plus d'illégalité qui aurait pu être commise par le département à l'encontre duquel ils demandent que le juge des référés prononce une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête, comme manifestement mal fondée, en application de l'article L. 521-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J.-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,