Sanitation Union Document Disclosure and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by a sanitation union president that implicitly rejected a request for various wastewater treatment documents, and also sought an injunction for their communication and an award of costs, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction after the documents were provided by the union; consequently, the court officially recorded the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining request for costs, finding no grounds to impose payment under the relevant administrative justice article given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Sanitation Union Document Disclosure and Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the applicant's withdrawal regarding the claims for annulment and injunction.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
This article authorizes the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal and rule on claims related to costs.
Although the court did not grant the requested sum based on this article, it is cited in the dispositive (Article 2, by rejecting the surplus claims which included this request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine (SABS) a rejeté du fait de son silence la demande de communication de divers documents relatifs au traitement des eaux usées, à savoir les comptes rendus et procès-verbaux des réunions du SABS depuis janvier 2014, le plan des réseaux d'assainissement des villes de Houilles, Carrières-sur-Seine et Bezons, la liste des travaux réalisés sur le réseau d'assainissement depuis janvier 2014, les dernières études techniques et leurs diagnostics, concernant le schéma directeur d'assainissement, menés par des sociétés indépendantes et la situation actuelle du bassin de rétention / restitution situé à Bezons ;
2°) d'enjoindre au président du syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine (SABS) de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine la somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le président du syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine (SABS) conclut au non-lieu à statuer dès lors que les documents demandés ont été transmis au requérant.
Par un acte enregistré le 17 novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 17 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine le versement à M. A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023
Le magistrat désigné,
signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.