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2307985 Généré par l'IA

Motion for Disabled Worker Status Recognition Rejected for Inadmissibility

Numéro de cause 2307985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent motion for relief concerning the recognition of disabled worker status, but the court rejected the request due to manifest inadmissibility because the filing was confusing and failed to specify any legal basis for the motion, allowing the presiding judge to dismiss it under the provision allowing rejection of obviously inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Motion for Disabled Worker Status Recognition Rejected for Inadmissibility: En l'espèce, les écritures de Mme A B, qui se borne à faire état d'un " référé en urgence ", se révèlent particulièrement confuses et n'apportent aucune précision quant au fondement juridique de la requête en référé. Il y a donc lieu de rejeter cette dernière comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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incapacité de travail statut juridique statut professionnel discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité mineur handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B a saisi le juge des référés d'une requête relative au droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. En l'espèce, les écritures de Mme A B, qui se borne à faire état d'un " référé en urgence ", se révèlent particulièrement confuses et n'apportent aucune précision quant au fondement juridique de la requête en référé. Il y a donc lieu de rejeter cette dernière comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 juin 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,