Exclusion of Company from School Ventilation Defect Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order for expertise regarding defects in a communal school's double-flux ventilation system, the appointed expert requested that a specific company be excluded from the proceedings. The court granted this request, reasoning under the administrative justice code that since the alleged defects showed no link to the specific missions initially entrusted to the company, there was no obstacle to removing it from the case, while the rest of the expert investigation would proceed as originally ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion of Company from School Ventilation Defect Expertise: The court granted this request, reasoning under the administrative justice code that since the alleged defects showed no link to the specific missions initially entrusted to the company, there was no obstacle to removing it from the case, while the rest of the expert investigation would proceed as originally ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the judge the power to dismiss one of the initially designated parties from the expertise.
The judge ordered that the company Dekra Industrial be removed from the case (mise hors de cause).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307984 du 4 mars 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Quaix-en-Chartreuse, prescrit une expertise confiée à M. C B, en vue de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant la ventilation double flux de l'école communale.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. C B demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Dekra Industrial.
Il soutient que l'ensemble des désordres évoqués par la commune de Quaix-en-Chartreuse n'a aucun lien avec les missions confiées à la société Dekra Industrial.
Vu :
- les ordonnances n° 2307984 du 4 mars 2024 et du 5 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Eu égard au défaut de lien entre les missions confiées à la société Dekra Industrial et les désordres invoqués par la commune de Quaix-en-Chartreuse, rien ne s'oppose à ce que la société Dekra Industrial soit mise hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er :La société Dekra Industrial est mise hors de cause.
Article 2 : Pour le surplus, l'expertise se déroulera dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2307984 du 4 mars 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dekra Industrial et à l'expert.
Copie en sera adressée à toutes les autres parties.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307984