Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative order compelling him to leave French territory within thirty days, which was notified on July 7, 2023, with a fifteen-day deadline for appeal under the relevant law. The court dismissed the request because the filing date, July 27, 2023, exceeded the statutory deadline of July 22, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible and incapable of being cured, thus leading to the rejection of the claim by ordinance pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request because the filing date, July 27, 2023, exceeded the statutory deadline of July 22, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible and incapable of being cured, thus leading to the rejection of the claim by ordinance pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 1 of the dispositive to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été pris sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été notifié à M. A le 7 juillet 2023. Le délai imparti à l'intéressé pour former son recours contentieux courait donc jusqu'au 22 juillet 2023. Il s'ensuit qu'au 27 juillet 2023, date d'enregistrement au greffe du présent tribunal de sa requête, celle-ci était tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307984