Litigant Seeks Emergency Order for Driving Permit; Court Denies on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue a driving permit, arguing the lack of one infringed upon their freedom of movement and noting dysfunctions in the digitized application process, but the court rejected the request because the mere absence of a permit does not meet the stringent requirement of urgency under the administrative justice code, as the litigant failed to demonstrate any other specific rights violation or exceptional circumstance justifying immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Emergency Order for Driving Permit; Court Denies on Urgency Grounds: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le fait de disposer d'un permis de conduire lui permet d'exercer sa liberté d'aller et venir ; l'impossibilité d'obtenir un permis de conduire porte atteinte à ses droits ;
- - la mesure demandée est utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure d'obtention du permis de conduire ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Pour justifier l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. A soutient que l'impossibilité d'obtenir un permis de conduire porte atteinte à ses droits et notamment à l'exercice de la liberté d'aller et venir. Toutefois, le seul fait de ne pas disposer d'un permis de conduire ne saurait caractériser une atteinte à la liberté d'aller et venir de nature à satisfaire la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A ne fait précisément état d'aucune autre atteinte à ses droits et d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence. Par suite, l'urgence à ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un permis de conduire n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 juin 2023
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307984