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2307983 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Housing Priority Decision; Tribunal Dismisses for Inadmissibility

Numéro de cause 2307983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the departmental mediation commission of November 10, 2023, which refused to recognize their housing request as priority and urgent, filing a request with the Administrative Tribunal on December 12, 2023. The court rejected the request summarily, finding it manifestly inadmissible because the litigant failed to state any intelligible conclusions or legal grounds, despite using the designated form for social disputes, and did not rectify these deficiencies by providing the required factual and legal arguments within the two-month appeal period, as mandated by the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for a valid administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Housing Priority Decision; Tribunal Dismisses for Inadmissibility: The court rejected the request summarily, finding it manifestly inadmissible because the litigant failed to state any intelligible conclusions or legal grounds, despite using the designated form for social disputes, and did not rectify these deficiencies by providing the required factual and legal arguments within the two-month appeal period, as mandated by the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for a valid administrative appeal.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement congé tardif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision en date du 10 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. M. A n'a énoncé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête, pourtant formulée sur le formulaire spécialement prévu pour les contentieux sociaux, n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 12 décembre 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A supposer qu'il soutienne que son logement est insalubre, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.