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2307982 Généré par l'IA

Retirement Insurance Career Record Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2307982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a national retirement insurance fund's decision rejecting the regularization of their career record. The court determined, based on the provisions of the Social Security Code, that disputes concerning the application of social security legislation, specifically career record adjustments made by the fund, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Retirement Insurance Career Record Dispute Jurisdiction: The court determined, based on the provisions of the Social Security Code, that disputes concerning the application of social security legislation, specifically career record adjustments made by the fund, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale mise à la retraite sécurité sociale contrôle juridictionnel caisse d'assurance révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article is the dispositive order rejecting the request due to judicial incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject requests via order.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This article is cited in the reasoning to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. B A doit être regardé comme contestant une décision en date du 31 août 2021 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) rejette sa demande de régularisation de son relevé de carrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. M. A conteste une décision de la CNAV relative à la régulation de son relevé de carrière. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête formée par M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.