Challenge to Special Contribution and Repatriation Contribution Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged a decision imposing a special contribution and a flat-rate repatriation contribution totaling €722,508, but because the company merely asserted that the debt was legally unfounded without presenting any specific, concrete legal grounds or supporting facts, the court rejected the petition outright based on procedural rules allowing the dismissal of requests that lack legally relevant or substantiated arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Special Contribution and Repatriation Contribution Dismissed for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the plaintiff's request in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request summarily.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 2 juin 2023, la société SULTALEC demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 694 800 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 27 708 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. La société SULTALEC conteste une décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme totale de 722 508 euros. En se bornant à faire valoir qu'il sera démontré que la créance est juridiquement mal fondé, la requérante ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société requérante, qui n'a ni annoncé ni produit un mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la société SULTALEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SULTALEC.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.