Appeal Against Interior Minister's Decision on Driving License Annulment Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the Interior Minister's decision, dated January 5, 2022, which declared their driving license invalid due to zero points and demanded the reconstitution of their point balance. The court found the request manifestly inadmissible because it was filed significantly after the two-month statutory appeal deadline, as the notice of the decision, confirmed by a signed receipt registered on February 21, 2022, established that the notification was completed well before the filing date, leading to the dismissal of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Appeal Against Interior Minister's Decision on Driving License Annulment Barred by Statute of Limitations: The court found the request manifestly inadmissible because it was filed significantly after the two-month statutory appeal deadline, as the notice of the decision, confirmed by a signed receipt registered on February 21, 2022, established that the notification was completed well before the filing date, leading to the dismissal of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the claimant's request.
Cited as the basis for the president's power to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited to establish that the claim was filed outside the two-month appeal period, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il ressort des pièces produites par M. B que le ministre de l'intérieur lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision référencée " 48 SI ", comportant les voies et délais de recours, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. L'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B a été réceptionné contre signature, de sorte que la décision référencée " 48 SI " doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Le retour de cet avis de réception ayant été enregistré dans le fichier national des permis de conduire le 21 février 2022, sa notification à M. B est nécessairement antérieure à cette date. Par suite, la requête de M. B enregistrée au-delà du terme du délai de recours contentieux est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,