Tribunal Dismisses Request for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a request for summary suspension of an administrative decision concerning the implicit rejection of a residency permit renewal application, the Administrative Tribunal of Lyon determined that none of the arguments raised against the silence of the administrative authority were manifestly capable of casting serious doubt on the legality of the decision under the current state of the proceedings. Consequently, the court rejected the request for suspension, as well as the ancillary requests for injunction and recovery of legal costs, based on the provision allowing dismissal of requests that are manifestly ill-founded without requiring full examination under the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Tribunal Dismisses Request for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Consequently, the court rejected the request for suspension, as well as the ancillary requests for injunction and recovery of legal costs, based on the provision allowing dismissal of requests that are manifestly ill-founded without requiring full examination under the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without proceeding under the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Cited in connection with the rejection of claims for costs against the State.
Cited in connection with the rejection of claims for costs against the State under the Legal Aid Act.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307978 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2307979 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2307979 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Deme.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,