Prefecture Residency Permit Renewal Silence Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial assistance to compel the Prefecture to rule on their pending request for a residency permit renewal, arguing the administrative silence prejudiced their academic and professional status. The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it lacked any specific legal conclusions directed against a particular decision and contained no statement of legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, rendering it incapable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefecture Residency Permit Renewal Silence Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it lacked any specific legal conclusions directed against a particular decision and contained no statement of legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, rendering it incapable of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A demande au tribunal de l'aider à obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la préfecture des Yvelines n'a pas répondu à sa demande, malgré ses multiples courriers ;
- l'absence de réponse menace sa situation universitaire et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. A, qui se borne à relater les difficultés qu'il rencontre avec la préfecture des Yvelines pour obtenir son titre de séjour, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens de droit. Elle est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°230797700