Suspension of Priority Status Rejection Denied Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend the implicit rejection by a departmental mediation commission of the priority and urgency status for their social housing application, citing serious doubt as to the legality of the decision and an urgent need based on being homeless. The court rejected the request because, while the litigant claimed homelessness, they failed to provide sufficiently precise and substantiated elements to establish the objective urgency required under administrative justice code to warrant the suspension of the decision before the merits of the main case could be decided, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Priority Status Rejection Denied Due to Insufficient Urgency Proof: The court rejected the request because, while the litigant claimed homelessness, they failed to provide sufficiently precise and substantiated elements to establish the objective urgency required under administrative justice code to warrant the suspension of the decision before the merits of the main case could be decided, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without instruction or audience due to lack of urgency.
Cited implicitly in the rejected claim for costs and fees in the dispositive.
Cited implicitly in the rejected claim for costs and fees in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, le 7 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; il est dépourvu de logement et remplit les conditions légales pour voir reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307976 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4èmee section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans un logement social, M. A se borne à soutenir, sans plus de précision qu'il est dépourvu de logement. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur sa situation, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ministre chargée du logement.
Fait à Paris, le 12 avril 2023.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.