Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Emergency Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an eligible person, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on September 22, 2023. The court reasoned that since the required housing offer was accepted by the claimant, the State had fulfilled its obligation as of that date; therefore, despite the slight delay past the initial court order, the specific circumstances, including the short execution delay, justified exercising the discretion granted by administrative justice rules to refrain from liquidating the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Cessation of Daily Penalty for Emergency Housing Obligation: The court reasoned that since the required housing offer was accepted by the claimant, the State had fulfilled its obligation as of that date; therefore, despite the slight delay past the initial court order, the specific circumstances, including the short execution delay, justified exercising the discretion granted by administrative justice rules to refrain from liquidating the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article was cited in the reasoning to justify the judge's power to decide not to liquidate the penalty based on the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme A B a signé, le 22 septembre 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2206685 du 3 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 25 novembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail le 22 septembre 2023 pour un logement de type T4 situé à Mantes-la-Ville. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 22 septembre 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 3 février 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2307976 du 3 février 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307976