Legislator Jurisprudence & Législation
2307975 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings

Numéro de cause 2307975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative rejection of her residence permit application and an order compelling the prefect to issue a permit based on private and family life grounds, along with legal fees. However, the petitioner subsequently informed the court that the prefect had issued the requested residence permit in September 2024, leading her to formally and entirely withdraw her claim. Consequently, the court simply recorded the withdrawal of the proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president to formally acknowledge such discontinuances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings: However, the petitioner subsequently informed the court that the prefect had issued the requested residence permit in September 2024, leading her to formally and entirely withdraw her claim. Consequently, the court simply recorded the withdrawal of the proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president to formally acknowledge such discontinuances.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court's decision to acknowledge the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to record the withdrawal of the case via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Ouedraogo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 24 octobre 2024, Mme A, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour au mois de septembre 2024, indique qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2024, Mme A, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour au mois de septembre 2024, indique qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 20 mars 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,