Family Allowance Fund Payment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a family allowance fund to pay €3,908.37 to their landlord, alleging non-payment of housing benefits. The court determined that because the family allowance fund subsequently made the required payment of €3,908.37 to the landlord after the request was filed, the applicant's claims for provision and injunction became moot, leading the summary proceeding judge to issue an order declaring there was no longer any need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Payment Mootness: The court determined that because the family allowance fund subsequently made the required payment of €3,908.37 to the landlord after the request was filed, the applicant's claims for provision and injunction became moot, leading the summary proceeding judge to issue an order declaring there was no longer any need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the applicant's request for payment of a sum, as the objective has been met.
This provision grants the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Yvelines à verser la somme de 3 908,37 euros à son bailleur Hauts-de-Seine-Habitat-OPH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la CAF des Yvelines n'a pas procédé au versement qui est dû à son bailleur au titre de ses droits à l'aide au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le versement a été effectué le 10 octobre 2023.
Par une lettre du 24 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF des Yvelines a versé au bailleur Hauts-de-Seine-Habitat-OPH la somme de 3 908,37 euros au titre des droits à l'aide au logement de Mme B. Dès lors, les conclusions tendant au versement d'une provision et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au versement d'une provision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.