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2307974 Généré par l'IA

Prefect v. State: Cessation and Moderation of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2307974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to provide emergency housing to an individual who had been recognized as a priority applicant, asserting that the obligation was fulfilled when the person signed a lease for suitable accommodation on June 12, 2023. The court reasoned that since the State satisfied the obligation of rehousing on June 12, 2023, the fine, originally set at 30 euros per day from August 30, 2022, would cover the period until that date, totaling 8,580 euros; however, exercising its power to moderate the amount based on the specific circumstances, the court ordered the State to pay a final, moderated fine of 5,500 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation and Moderation of Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the State satisfied the obligation of rehousing on June 12, 2023, the fine, originally set at 30 euros per day from August 30, 2022, would cover the period until that date, totaling 8,580 euros; however, exercising its power to moderate the amount based on the specific circumstances, the court ordered the State to pay a final, moderated fine of 5,500 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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obligation étatique priorité de relogement état d'urgence état requis expulsion d'un logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify moderating the amount of the final penalty/astreinte.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the dispositive as the basis for the final liquidation of the penalty originally imposed by the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. A B est relogé depuis le 12 juin 2023 à Montigny-le-Bretonneux.

Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2202163 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 mai 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 août 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. A B a signé un bail le 12 juin 2023 pour un logement de type T2 situé à Montigny-le-Bretonneux. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 12 juin 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 14 juin 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 30 août 2022 au 12 juin 2023, à 8 580 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202163 du 14 juin 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.