Annulment Request Rendered Moot by Tacit Authorization; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision from July 6, 2023, which opposed their prior declaration for the renovation of two existing dwellings following damage; however, since the municipality subsequently issued a tacit authorization certificate for the same application on January 23, 2024, the court determined that the primary conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in an order to not rule on that aspect of the request, while nonetheless ordering the municipality to pay the applicants €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Tacit Authorization; Costs Awarded: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.
Cited in Article 2 to award costs to the petitioners.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue the order regarding moot claims and costs.
Cited in Article 3 concerning the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. D C et
Mme A B, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de Roubaix s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux n° DP05951223O0270 pour la rénovation de deux logements existants suite à un sinistre sur un terrain sis 19 place Carnot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Roubaix conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. C et Mme B concluent au
non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du
6 juillet 2023 tout en maintenant leurs conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Roubaix s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la rénovation de deux logements existants suite à un sinistre. Il ressort cependant des pièces du dossier que le maire de Roubaix a délivré aux requérants un certificat d'autorisation tacite en date du 23 janvier 2024 portant sur la demande
n° DP05951223O0270. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : La commune de Roubaix versera une somme de 1 200 euros à M. C et
Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,