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2307973 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Tacit Authorization; Costs Awarded

Numéro de cause 2307973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decision from July 6, 2023, which opposed their prior declaration for the renovation of two existing dwellings following damage; however, since the municipality subsequently issued a tacit authorization certificate for the same application on January 23, 2024, the court determined that the primary conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in an order to not rule on that aspect of the request, while nonetheless ordering the municipality to pay the applicants €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Tacit Authorization; Costs Awarded: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer jugement de divorce effets d'un arrêt d'annulation annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to award costs to the petitioners.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue the order regarding moot claims and costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 concerning the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. D C et

Mme A B, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de Roubaix s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux n° DP05951223O0270 pour la rénovation de deux logements existants suite à un sinistre sur un terrain sis 19 place Carnot ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Roubaix conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. C et Mme B concluent au

non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du

6 juillet 2023 tout en maintenant leurs conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Roubaix s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la rénovation de deux logements existants suite à un sinistre. Il ressort cependant des pièces du dossier que le maire de Roubaix a délivré aux requérants un certificat d'autorisation tacite en date du 23 janvier 2024 portant sur la demande

n° DP05951223O0270. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B.

Article 2 : La commune de Roubaix versera une somme de 1 200 euros à M. C et

Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Roubaix.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,