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2307971 Généré par l'IA

Family Allowances Overpayment Appeal Dismissed for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2307971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a decision by the family allowances fund regarding an overpayment of solidarity activity income, but the request was deemed inadmissible because the claimant failed to produce the contested administrative decision, despite being formally invited by the court registry via the electronic filing system to regularize the filing within the prescribed period. The court ruled that the failure to provide the required document, without justification, constituted a manifest ground for inadmissibility, leading to the rejection of the application under the provisions allowing summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowances Overpayment Appeal Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The court ruled that the failure to provide the required document, without justification, constituted a manifest ground for inadmissibility, leading to the rejection of the application under the provisions allowing summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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allocations familiales licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the application, which is the main dispositive order, implicitly relying on the grounds stated in Article R. 222-1 4° CJA.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie par laquelle elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active.

Par un courrier en date du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 décembre 2023 via l'application " Télérecours ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307971