Appeal of Expulsion Order Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling them to leave French territory immediately, imposing a two-year re-entry ban, which was notified on August 16, 2023, but the appeal was only filed on August 21, 2023. The court determined that the appeal was manifestly inadmissible because the applicable law concerning expulsion orders without a voluntary departure period mandates a 48-hour filing deadline following notification, and since the notification mentioned the applicable appeal procedures, the late filing was not curable and justified the rejection of the request under the provisions allowing the designated magistrate to dismiss manifestly time-barred appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal of Expulsion Order Untimely: The court determined that the appeal was manifestly inadmissible because the applicable law concerning expulsion orders without a voluntary departure period mandates a 48-hour filing deadline following notification, and since the notification mentioned the applicable appeal procedures, the late filing was not curable and justified the rejection of the request under the provisions allowing the designated magistrate to dismiss manifestly time-barred appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à le 16 août 2023 à 17 heures 25. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 août 2023. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête de M. B est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
É. Devictor
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier