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2307970 Généré par l'IA

Withdrawal of Suit Following Grant of Grant

Numéro de cause 2307970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision refusing him a social criteria-based higher education grant for the 2023-2024 academic year, arguing the grant was essential as he could not complete the previous year for medical reasons. Although the administrative authority subsequently granted the scholarship in a decision dated September 21, 2023, the petitioner was formally invited to confirm the continuation of his initial claims, failing which he would be deemed to have withdrawn them under procedural rules. As the deadline expired without the petitioner confirming his continued interest in the suit, the court issued an order acknowledging his withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Suit Following Grant of Grant: Although the administrative authority subsequently granted the scholarship in a decision dated September 21, 2023, the petitioner was formally invited to confirm the continuation of his initial claims, failing which he would be deemed to have withdrawn them under procedural rules. As the deadline expired without the petitioner confirming his continued interest in the suit, the court issued an order acknowledging his withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure retrait de l'annulation demande tardive de prolongation demande tardive de récusation allocation de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President is empowered by this article to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Il soutient que :

- au cours de l'année universitaire 2022-2023, il n'a pu poursuivre son année de licence pour raisons médicales ;

- sans l'obtention de cette bourse, il ne dispose d'aucun revenu pour subvenir à ses besoins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 21 septembre 2023, il a fait droit à la demande de M. B en lui octroyant une bourse pour l'année 2023-2024.

Par un courrier du 18 octobre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 18 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 30 octobre suivant à 19h41, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " C citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 17 juin 2024.

La présidente,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,