Case Concerning Timeliness of Appeal Against Entry Ban and Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order dated May 31, 2021, which imposed a one-year entry ban to French territory and a forty-five-day residence assignment, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour appeal period. The court reasoned that the appellant was duly notified of the decision and its appeal deadlines on September 21, 2023, at 4:35 PM, but his appeal was only registered on September 23, 2023, at 6:07 PM, making the filing tardy under the specific non-extendable administrative appeal rules applicable to residence assignment decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile; Case Concerning Timeliness of Appeal Against Entry Ban and Residence Assignment: The court reasoned that the appellant was duly notified of the decision and its appeal deadlines on September 21, 2023, at 4:35 PM, but his appeal was only registered on September 23, 2023, at 6:07 PM, making the filing tardy under the specific non-extendable administrative appeal rules applicable to residence assignment decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to issue the order rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited as the procedural rule establishing the 48-hour deadline, violation of which led to the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
The article that formally rejects the claim ('La requête de M. A est rejetée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du " 31 mai 2021 " par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction ;
- la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gros, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 776-5 dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles () R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est vu notifier, le 26 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été placé, le 21 septembre 2023, en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. A l'issue de cette mesure, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté daté, manifestement par erreur, du 31 mai 2021. Cet arrêté, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé, assisté d'un interprète, par voie administrative le 21 septembre 2023 à 16h35. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 septembre 2023 à 18h07 soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4 du code de justice administrative, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.
La magistrate désignée,
R. Gros
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,