Judicial Enforcement Dismissed for Untimely Petition Following Mediation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement against a prefect to obtain housing based on a favorable decision from a mediation commission dated June 15, 2022, which notified the litigant they could appeal if no housing offer was made by December 15, 2022, until April 17, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on June 8, 2023, which was beyond the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period allowing for judicial recourse, thereby permitting dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.312-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Judicial Enforcement Dismissed for Untimely Petition Following Mediation Ruling: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on June 8, 2023, which was beyond the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period allowing for judicial recourse, thereby permitting dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the time limit, which led to the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 juin 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 30 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 décembre 2022 et ce jusqu'au 17 avril 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.