Challenge to Legal Aid Rejection Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the rejection of their application for legal aid by the legal aid office of the judicial court, but the administrative court dismissed the request because, pursuant to the relevant law and decree concerning legal aid applications directed to judicial courts, the proper avenue for appeal against such a decision is exclusively before the First President of the competent Court of Appeal, making the administrative court jurisdictionally incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Legal Aid Rejection Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ". Aux termes de l'article 57 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué () "
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 57 du décret du 19 décembre 1991 que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Il s'agit là de la seule voie de recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle dans le cas des affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, et cette seconde décision n'est susceptible d'aucun recours
4. Le litige soulevé par Mme B trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formulé devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la compétence du juge judiciaire.
5. Par suite, la requête formée par Mme B doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.