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2307965 Généré par l'IA

Claimant's Judicial Review of Nationality Refusal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2307965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after a prefect rejected their application for French nationality due to the failure to provide a requested birth certificate, arguing they now possessed the correct document. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to re-examine the initial administrative decision, and the proper recourse for the claimant, if they believe they have grounds, is to file a direct appeal to the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Judicial Review of Nationality Refusal Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to re-examine the initial administrative decision, and the proper recourse for the claimant, if they believe they have grounds, is to file a direct appeal to the prefect.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité acte de naissance annulation de la naturalisation facilitée motif de révision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A sollicite du tribunal le réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une décision du 22 novembre 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A au motif que ce dernier n'avait pas produit à l'appui de sa demande l'acte de naissance qui lui avait été demandé. Si le requérant fait valoir qu'il détient désormais le bon document, il n'appartient pas au juge administratif de réexaminer sa demande. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable. Il incombe à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, d'adresser sa requête, qui équivaut à un recours gracieux, directement du préfet de l'Isère.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.