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2307965 Généré par l'IA

Refusal to Waive Debt Overpayment Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2307965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver of a debt resulting from an overpayment of activity bonus, arguing her precarious financial and family situation prevented repayment. After being formally invited by the court clerk to regularize her petition within fifteen days using the required form and providing sufficient supporting documentation, the petitioner failed to return the form or furnish evidence detailing her household income and expenses to substantiate her claim of precarity. Consequently, the court rejected the application, finding that the petition contained a claim unsupported by the necessary specific details required to assess its merits, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding manifestly insufficient supporting arguments.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Waive Debt Overpayment Due to Insufficient Documentation: After being formally invited by the court clerk to regularize her petition within fifteen days using the required form and providing sufficient supporting documentation, the petitioner failed to return the form or furnish evidence detailing her household income and expenses to substantiate her claim of precarity. Consequently, the court rejected the application, finding that the petition contained a claim unsupported by the necessary specific details required to assess its merits, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding manifestly insufficient supporting arguments.

Mots-clés

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renonciation à un revenu remboursement de dette opposition au commandement de payer soutien financier allocation familiale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the claim lacked sufficient details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 795,30 euros correspondant à un indu de prime d'activité ;

2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de cette dette.

Elle fait valoir que sa situation familiale et financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 11 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 11 octobre 2023 transmis via l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le jour même, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa précarité familiale et financière en produisant uniquement une demande de divorce déposée devant le tribunal judiciaire de Lyon, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,