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2307964 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Traffic Fine

Numéro de cause 2307964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative attachment order for the recovery of a 75 euro fine stemming from a traffic violation. The court dismissed the petition, reasoning that the nature of the debt, specifically a penalty arising from a penal offense under traffic law, means that disputes concerning the underlying penal procedure and its collection fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and thus the matter was clearly outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Traffic Fine: The court dismissed the petition, reasoning that the nature of the debt, specifically a penalty arising from a penal offense under traffic law, means that disputes concerning the underlying penal procedure and its collection fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and thus the matter was clearly outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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amende d'ordre compétences juridictionnelles recouvrement poursuite par voie de saisie recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the claim based on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 75 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. A la suite d'une infraction constatée le 5 décembre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 75 euros a été prononcée à l'encontre de Mme A. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur à son encontre.

3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance.

4. En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été émise en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire infligée à la suite d'une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.