Legislator Jurisprudence & Législation
2307964 Généré par l'IA

Practitioner's Request for Suspension of Medical Approval Requirement Rejected

Numéro de cause 2307964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal was asked to suspend a decision requiring prior medical approval for a practitioner's work stoppage prescriptions between specific future dates, based on the practitioner's claims of prejudice to their assets, moral interests, reputation, and increased workload. The court reasoned that under the Administrative Justice Code, suspension requires demonstrating sufficiently serious and immediate harm justifying the urgency, and since the practitioner failed to establish such grave and immediate harm from the challenged decision, the request for suspension, as well as consequential requests for injunction and costs, were rejected under the expedited procedure applicable when the request is clearly unfounded or lacks urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2307964 est rejetée; Practitioner's Request for Suspension of Medical Approval Requirement Rejected: The court reasoned that under the Administrative Justice Code, suspension requires demonstrating sufficiently serious and immediate harm justifying the urgency, and since the practitioner failed to establish such grave and immediate harm from the challenged decision, the request for suspension, as well as consequential requests for injunction and costs, were rejected under the expedited procedure applicable when the request is clearly unfounded or lacks urgency.

Mots-clés

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procédure d'approbation motifs médicaux médecin praticien prescription défaut d'urgence annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request for suspension without applying the standard procedure for urgency requests.

Article 1er : La requête n° 2307964 est rejetée.

This is the primary order ruling on the merits of the request as per the reasoning based on Art. L. 522-3 CJA.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2307920 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a soumis à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'assurance maladie ses prescriptions d'arrêts de travail faites entre le 1er octobre 2023 et le 31 janvier 2024, M. B soutient que cette décision porte atteinte à ses intérêts patrimoniaux, ladite décision ayant un effet dissuasif sur les patients par l'impact important sur le choix du médecin pour les patients qui peuvent être impressionnés par une telle liberté surveillée des prescriptions de leur médecin par le service de contrôle, qu'elle préjudicie gravement à ses intérêts moraux de professionnel de santé et à sa réputation auprès des patients et qu'elle représente pour lui un travail supplémentaire alors qu'il est déjà surchargé. Toutefois, le requérant n'établissant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2307964 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2307964 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,