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2307960 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Residency Card Cancellation

Numéro de cause 2307960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the court prevent the cancellation of his wife's residency card, citing that the card was expired because she had lived outside the country for over three consecutive years due to the cost of airfare. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition because it failed to state any specific legal conclusions or articulate any grounds of illegality to support the claim, thereby constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Residency Card Cancellation: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition because it failed to state any specific legal conclusions or articulate any grounds of illegality to support the claim, thereby constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état requérant frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union droit de cité maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de " ne pas supprimer la carte de résident " de son épouse de nationalité russe.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. B indique que la carte de résident de son épouse est " actuellement périmée car elle a vécu hors de France pendant plus de trois années consécutives " et que cela s'explique par le coût des billets d'avion. Cette requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen d'illégalité susceptible de venir au soutien d'une éventuelle demande. Ainsi elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307960