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2307959 Généré par l'IA

Companies Withdraw Permit Annulment, Seek Costs Rejected

Numéro de cause 2307959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three related companies sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing their annulment claims, while maintaining their request for costs against the permit recipient. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the primary annulment conclusions and consequently rejected the remaining claims regarding the costs, determining that the specific circumstances did not warrant an award for expenses not included in the court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Companies Withdraw Permit Annulment, Seek Costs Rejected: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the primary annulment conclusions and consequently rejected the remaining claims regarding the costs, determining that the specific circumstances did not warrant an award for expenses not included in the court costs.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal (désistement) by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the decision on costs mentioned in the initial requests and implicitly addressed by the order regarding the surplus conclusions.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 8 avril 2024, la SCI Aggo, la SARL Hotel le Chamois et la SARL Underground, représentées par Me Py, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 987 du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré le permis de construire n°PC0381912320007 à la SARL Développement d'études foncières et immobilières (SARL DEFI), ensemble le rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez et de la SARL DEFI une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2024 et le 18 juillet 2024, la SARL DEFI représentée par Me Bellanger, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la commune d'Huez représentée par Me Gautier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation, mais entendent maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais de procès à l'encontre de la SARL DEFI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, les sociétés Ago, Hotel le Chamois et Underground, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la SCI Aggo, de la SARL Hotel le Chamois et de la SARL Underground de leurs conclusions à fin d'annulation.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à SCI Aggo en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SARL Développement d'études foncières et immobilières et à la commune d'Huez.

Fait à Grenoble le 14 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307959