Petitioner Fails to Provide Documentation in Social Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a departmental mediation commission's decision to deny her social housing request urgency and priority, citing her status as a mother of two living in precarious conditions. The court dismissed the petition because the petitioner failed to regularize her submission after the registry sent a registered letter requesting necessary motivation and documentation, which was deemed notified despite being unclaimed, and the subsequent deadline for compliance expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Documentation in Social Housing Appeal: The court dismissed the petition because the petitioner failed to regularize her submission after the registry sent a registered letter requesting necessary motivation and documentation, which was deemed notified despite being unclaimed, and the subsequent deadline for compliance expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was not regularized after the required invitation.
This provision was applied to reject the application because it was not regularized after the required invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise aurait refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. À l'appui de son recours, Mme B soutient qu'elle est mère de deux enfants, et qu'elle est hébergée dans des conditions précaires. En application des dispositions des articles R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B un courrier en date du 13 juin 2023 par pli recommandé avec demande d'avis de réception, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et d'autre part, à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n' a pas répondu. Ce courrier a été présenté à l'adresse d'élection de domicile de Mme B le 15 juin 2023 et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 4 juillet 2023, si bien qu'il doit être considéré comme lui ayant été notifié le 15 juin 2023. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.