Withdrawal of Annulment and Cost Claims in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request seeking the annulment of a building permit issued by the municipality, and the municipality initially opposed this and sought costs, but subsequently both parties explicitly withdrew their respective claims regarding the annulment and the costs sought under the relevant administrative justice code provisions. The court, exercising its power to issue orders on matters no longer requiring a substantive judgment other than costs, formally acknowledged the applicants' pure and simple withdrawal of their annulment claims, acknowledged the municipality's pure and simple withdrawal of its cost claims, and consequently rejected the applicants' remaining cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Cost Claims in Building Permit Dispute: The court, exercising its power to issue orders on matters no longer requiring a substantive judgment other than costs, formally acknowledged the applicants' pure and simple withdrawal of their annulment claims, acknowledged the municipality's pure and simple withdrawal of its cost claims, and consequently rejected the applicants' remaining cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on the surrender of the main claim (point 1 of the reasoning).
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the surrender of claims for costs and their rejection.
Cited in Article 4 of the dispositive regarding notification requirements for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mmes D et Françoise B et M. A B, représentés par Me Gay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-lès-Valence a accordé aux époux E le permis de construire n° PC 26058 21 V0068 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-lès-Valence la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Bourg-lès-Valence, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Bourg-lès-Valence conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et autres, au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs seules conclusions aux fins d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B et autres de leurs conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Bourg-lès-Valence de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme B et autres.
Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Bourg-lès-Valence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées par Mme B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et autres en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme C E, et à la commune de Bourg-lès-Valence.
Fait à Grenoble le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.