Petitioner v. Prefect: Talent Passport Renewal Expedite Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to expedite the processing of their application to renew a "talent passport" residency permit, which was set to expire shortly, threatening their employment and freedom of movement. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to substantiate circumstances constituting an urgency requiring a fundamental liberty protection measure to be taken within the summary procedure's 48-hour timeframe, despite acknowledging the professional difficulties arising from the lack of a timely decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Prefect: Talent Passport Renewal Expedite Denial: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to substantiate circumstances constituting an urgency requiring a fundamental liberty protection measure to be taken within the summary procedure's 48-hour timeframe, despite acknowledging the professional difficulties arising from the lack of a timely decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because the applicant failed to establish circumstances characterizing urgency required by this article for safeguarding a fundamental freedom.
This article provided the basis for the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " passeport talent ".
Il soutient que :
- son dossier de demande est complet depuis le 10 juillet 2023 ;
- son titre de séjour actuel expire le 15 septembre 2023, date à compter de laquelle son contrat de travail sera suspendu et il ne pourra plus se déplacer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. A soutient que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation professionnelle difficile, il ne l'établit pas par les seules pièces produites à l'instance. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne justifie pas des circonstances particulières qui justifieraient qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devrait être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 septembre 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307954