Legislator Jurisprudence & Législation
2307953 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Annulment of Construction Reminder)

Numéro de cause 2307953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a municipal letter dated August 10, 2023, which merely reminded a property owner, represented by the applicant, that commencing construction without authorization was a planning code infraction and requested a meeting to confirm the cessation of work. The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that this letter was merely an administrative reminder of applicable regulations and did not constitute a definitive, challengeable administrative decision capable of being subject to judicial review, thus rendering the application manifestly inadmissible and requiring its dismissal by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Municipality (Annulment of Construction Reminder): The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that this letter was merely an administrative reminder of applicable regulations and did not constitute a definitive, challengeable administrative decision capable of being subject to judicial review, thus rendering the application manifestly inadmissible and requiring its dismissal by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union travaux soumis à autorisation annonces publiques amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
Article 1er :La requête de M. A est rejetée
This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits (albeit based on inadmissibility).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits (albeit based on inadmissibility).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 du maire de la commune de Combloux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 10 août 2023 par laquelle la maire de la commune de Combloux a rappelé à la SCI Aux Brothers, représentée par M. A, que le fait de commencer des travaux sans l'obtention d'une autorisation constitue une infraction au code de l'urbanisme passible de poursuites pénales et l'invite à prendre rendez-vous avec le service urbanisme de la commune pour vérifier l'arrêt effectif des travaux et échanger sur la suite de la procédure. Une telle lettre se borne à rappeler la réglementation applicable et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Combloux et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 27 décembre 2023.

Le président,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.