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2307952 Généré par l'IA

Private Dispute Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2307952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim in the Administrative Tribunal against another private party, alleging fraud, but the court dismissed the case based on a lack of jurisdiction because administrative courts are not competent to adjudicate disputes between private persons, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing the president of a chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Private Dispute Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae litige non administratif licenciement administratif créance contestée responsabilité administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A D déclare déposer plainte contre M. B C pour escroquerie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ".

3. Au demeurant, le juge administratif n'a pas compétence pour connaître des litiges entre personnes privées.

4. Il ressort des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la requête de M. D qui tend à porter plainte contre M. B C pour escroquerie.

5. Au demeurant, le juge administratif n'a pas compétence pour connaître des litiges entre personnes privées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,