University Sanction Dispute: Jurisdictional Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris to suspend a sanction imposed by the President of the University of Montpellier and to reinstate access to an online university account, alleging multiple violations of fundamental rights. The court dismissed the application because the contested decisions were issued by an authority seated in Montpellier, meaning that under the rules governing territorial jurisdiction, the Administrative Tribunal of Paris lacked the requisite competence to hear the matter, leading to a rejection of the claims under the procedural rule allowing judges to decline jurisdiction via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; University Sanction Dispute: Jurisdictional Dismissal: The court dismissed the application because the contested decisions were issued by an authority seated in Montpellier, meaning that under the rules governing territorial jurisdiction, the Administrative Tribunal of Paris lacked the requisite competence to hear the matter, leading to a rejection of the claims under the procedural rule allowing judges to decline jurisdiction via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to justify rejecting the request via an ordinance when declining jurisdiction.
Cited to establish the territorial competence of the administrative tribunal, which was used to determine that the Paris tribunal was incompetent.
Cited to define the seat and jurisdiction of the administrative tribunals, which confirmed the competence issue.
The operative part of the order stating that the request is rejected (based on the procedural grounds cited above).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés le 8 et le 10 avril 2023, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d'une sanction qui aurait été prise à son encontre le 4 avril 2023 par le président de l'Université de Montpellier et d'une décision de suspension de son compte " ENT ".
Il soutient que :
- les décision qu'il conteste sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion, à la liberté d'aller et venir, à celles du droit du patient à donner son consentement, du respect des règles de procédure, du droit au respect de la vie privée, du droit à la scolarisation d'un enfant handicapé et du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () / Paris : ville de Paris () ".
3. La requête de M. C tend à la suspension, prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de décisions, au demeurant non produites en annexe à la requête, qui auraient été prises par le président de l'Université de Montpellier dont le siège se trouve dans cette ville (Hérault). Dès lors, en application des dispositions citées aux point 1 et 2 de cette ordonnance, la demande de M. C ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copies-en sera adressée au Président de l'Université de Montpellier.
Fait à Paris, le 10 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9