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2307951 Généré par l'IA

Companies v. Department: Withdrawal of Construction Claims

Numéro de cause 2307951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies, initially seeking payment from a department for outstanding balances related to three separate construction and renovation projects, subsequently filed a memorandum declaring their withdrawal from the proceedings. Citing the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record admissions of withdrawal, the Tribunal administrativ de Grenoble issued an order formally accepting the plaintiffs' unqualified withdrawal of their entire claim, including requests for principal sums, default interest, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies v. Department: Withdrawal of Construction Claims: Citing the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record admissions of withdrawal, the Tribunal administrativ de Grenoble issued an order formally accepting the plaintiffs' unqualified withdrawal of their entire claim, including requests for principal sums, default interest, and legal costs.

Mots-clés

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entreprises de construction retrait des conclusions civiles frais administratifs paiement des intérêts frais de rénovation procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly issued an order to note the withdrawal of the instance by the applicants.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order noting a withdrawal of the instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, les sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG² représentées par Me Madjeri, demandent au Tribunal :

- de condamner le département de la Savoie à leur verser le solde restant dû à la Société Mignola carrelages, à savoir :

- la somme de 12 192.92 euros TTC correspondant à son intervention sur le collège Georges Sand à la Motte Servolex ;

- la somme de 11 656.10 euros TTC au titre de son intervention sur la cité scolaire Saint Exupéry à Bourg-Saint-Maurice ;

- la somme de 3 087.26 euros TTC afférente à la situation de travaux n°2 non réglée au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;

- la somme de 6 550.05 euros TTC afférente à la situation de travaux n°3 non réglée au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;

- de condamner le département de la Savoie à payer les intérêts moratoires à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement, soit :

- à compter du 3 octobre 2019 pour la facture de 12 192.92 euros TTC correspondant à l'intervention sur le collège Georges Sand à la Motte Servolex ;

- à compter du 6 décembre 2019 pour la facture de 11 656.10 euros TTC au titre de l'intervention sur la cité scolaire Saint-Exupéry à Bourg-Saint-Maurice ;

- à compter du 16 décembre 2019 pour la situation de travaux n°2 de 3 087.26 euros TTC au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;

- à compter du 29 décembre 2019 pour la situation de travaux n°3 de 6 550.05 euros TTC au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;

- de rejeter toute demande contraire ;

- et de condamner le département de la Savoie à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024, les sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG² déclarent se désister de l'instance et concluent au rejet de toutes éventuelles demandes contraires à quelque titre que ce soit, notamment au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".

2. Les sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG² déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG².

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etude Bouvet et Guyonnet, à la société BTSG² et au département de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 26 août 2024.

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.