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2307950 Généré par l'IA

Driving School Suspension Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2307950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner and a company sought the annulment of a prefectural order dated May 25, 2023, which suspended their authorization to operate a driving school, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the challenged suspension order was subsequently abrogated by a later prefectural decision in July 2023. Consequently, the court declined to rule on the annulment but ordered the State to pay the petitioners €1,000 under the provisions concerning the allocation of costs in administrative justice proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving School Suspension Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Abrogation: Consequently, the court declined to rule on the annulment but ordered the State to pay the petitioners €1,000 under the provisions concerning the allocation of costs in administrative justice proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation cessation de paiement conduite sans autorisation frais administratifs répartition des frais retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the merits of the request because the challenged act was repealed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B et la société à action simplifiée unipersonnelle Seloman, représentés par Me Cabral, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu l'agrément n°E 22 095 00080 du 23 mars 2022 autorisant M. B à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B et à la société Seloman, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que par un arrêté n°2023-0628 du 13 juillet 2023, portant modification de l'agrément n°E 22 095 00080, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté n°2023-0207 du 31 mars 2023, et par voie de conséquence, l'arrêté attaqué dans le présent litige, n°2023-0392 du 25 mai 2023, portant suspension de l'agrément délivré le 31 mars 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et de la société Seloman sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B et à la société Seloman, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de la société Seloman.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B et à la société Seloman en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société à action simplifiée unipersonnelle Seloman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307950