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2307948 Généré par l'IA

Challenge to Public Works Contract Offer Rejection Deemed Premature

Numéro de cause 2307948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claim challenging the rejection of an offer in a public works contract for school extension was deemed manifestly inadmissible because the contract at issue had not yet been signed at the time the claim was filed, making the filing premature under administrative justice rules requiring attachment of the challenged act or proof of prior administrative decision, and the court invoked its authority to reject manifestly inadmissible requests without further regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Challenge to Public Works Contract Offer Rejection Deemed Premature: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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offre de contracter travaux publics contrat de droit administratif appel d'offres infructueux production de créance pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de Mme A et de la SAS Terr'Alpes est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A et la SAS Terr'Alpes forment un recours de pleine juridiction auprès du Tribunal Administratif de Grenoble à la suite du rejet de leur offre dans le cadre du marché public de travaux portant sur l'extension de l'école

des Sources-lot n°1 Terrassement et VRD à Cranves Sales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

5. Les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d'un contrat administratif. Si tout concurrent évincé de la conclusion d'un marché est recevable, postérieurement à sa signature, à en contester la validité et, à ce titre, à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction, il résulte des écritures des requérants qu'au jour de la saisine du Tribunal, le marché dont l'annulation est demandée n'est pas signé, ce dernier ne devant l'être que le 14 décembre 2023. Par suite, leur requête, qui est prématurée, est irrecevable. Au surplus, les requérants ne produisent pas, en l'état, le contrat en litige.

6. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de Mme A et de la SAS Terr'Alpes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la SAS Terr'Alpes .

Fait à Grenoble le 11 décembre 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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