Residence Permit Holder Seeks Emergency Injunction for Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior multi-year residence permit for private and family life expired in September 2021, sought an emergency injunction requiring the prefect to issue a new permit or a favorable decision certificate, arguing the lack of a current document prevented international travel. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the necessity of immediate departure from French territory, noting that the existing prefectoral certificate coupled with the expired permit maintained the applicant's legal status, thus precluding the existence of the required urgency for an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Holder Seeks Emergency Injunction for Travel: Mme B A, ressortissante américaine, née le 22 août 1981, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Elle a été par la suite mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 septembre 2021. Le 4 septembre 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vue remettre une attestation préfectorale la maintenant en situation régulière. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et lui délivrer dans l'attente une attestation de décision favorable, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle se trouve empêchée d'exercer sa liberté transfrontalière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son attestation ne lui permet pas de quitter l'espace Schengen ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante américaine, née le 22 août 1981, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Elle a été par la suite mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 septembre 2021. Le 4 septembre 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vue remettre une attestation préfectorale la maintenant en situation régulière. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour, Mme A soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de franchir les frontières de l'espace Schengen. Toutefois, la requérant ne démontre ni ne justifie la nécessité pour elle de quitter le territoire français à très bref délai. En outre, il est constant que la possession d'une attestation préfectorale accompagnée de son ancien titre de séjour maintient Mme A en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 juin 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.