Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied rejection of his administrative appeal against a school disciplinary council's decision to suspend his son, but after the judgment formation president invited the petitioner via the digital application to expressly confirm the maintenance of his claims, warning of deemed withdrawal if confirmation was not received within one month, and this notification was deemed properly served after a two-day non-consultation period, the court issued an order granting the deemed withdrawal because no confirmation was received within the stipulated timeframe, pursuant to the administrative justice code provisions governing implied withdrawal following such an invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Claims: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates giving effect to the withdrawal (désistement) of the petitioner's claim, which is the core order.
Cited as the legal basis allowing the president of the judicial division to grant notice of withdrawal by ordinance.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited to establish the regular notification of the invitation to confirm the conclusions via the electronic application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre la décision du conseil de discipline du collège Armand Béjard de Meudon-la-Forêt prononçant l'exclusion temporaire de son fils.
Par courrier du 12 août 2024 la présidente de la formation de jugement a invité M. A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours citoyen le 12 août 2024 M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier n'ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, il doit être regardé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l'issue de ce délai.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale, de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23079472