Legislator Jurisprudence & Législation
2307947 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Timeliness Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order dated October 4, 2023, which mandated their departure from French territory within thirty days, set the destination country, required weekly reporting on departure preparations, and revoked their asylum seeker status. The court dismissed the request via an order because the filing on October 24, 2023, was manifestly untimely, having been submitted after the fifteen-day deadline for contesting an order requiring departure with a voluntary departure period, as prescribed by relevant administrative justice and immigration codes, which stipulates that these deadlines are not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Timeliness Challenge Dismissed: The court dismissed the request via an order because the filing on October 24, 2023, was manifestly untimely, having been submitted after the fifteen-day deadline for contesting an order requiring departure with a voluntary departure period, as prescribed by relevant administrative justice and immigration codes, which stipulates that these deadlines are not subject to extension.

Mots-clés

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délai de départ respect du délai de recours expulsion préfectorale demande tardive de prolongation mesure d'éloignement en droit des étrangers positions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the request by ordinance because it was manifestly late.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour saisir le tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était expiré.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request by ordinance because it was manifestly late.

Article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the mandatory fifteen-day appeal period, the expiration of which justified the rejection under Art. R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a abrogé son attestation de demandeur d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des termes même de la requête que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 4 octobre 2023. En outre, cet arrêté, produit par l'intéressé, mentionne les voies et délais de recours. Dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 24 octobre 2023, le délai de quinze jours dont disposait M. B pour saisir le tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était expiré. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement tardive et peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 26 avril 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,